Commentaire art 1421 du code civil
Quand on parle de biens, on pense tout de suite aux différentes notions que sont la propriété ou la gestion. Au sein de la gestion, on a les notions de pouvoirs. C’est l’aptitude pour un époux d’avoir certaines prérogatives sur le bien c’est-à-dire de pouvoir exercer des actes juridiques sur celui-ci. Certaines dispositions du code civil contiennent ainsi des règles visant à coordonner les différents pouvoirs sur les biens communs. Il s’agit notamment et spécifiquement ici de l’article 1421 du code civil.
L’article 1421 dispose que « Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.
L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.
Le tout sous réserve des articles 1422 à 1425. »
Cet article appartient à la deuxième section de la première partie du chapitre 2 concernant le régime légal.
Au niveau de l’historique, il convient de noter que cet arrêt a été modifié par la loi de 1985 qui a constitué une avancée très importante pour l’égalité des hommes et des femmes. Ainsi, alors que dans l’ancienne rédaction, seul le mari avait le pouvoir d’administrer les biens communs et d’en disposer, les deux époux sont aujourd’hui sur un pied d’égalité.
Quels sont les apports de cet article pour la gestion des biens communs des époux ?
Cet article fixe le régime de la gestion des biens communs par les époux. Il fixe à lui seul