Commentaire article 2 du code civil
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
« L’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, non seulement la sûreté n’existerait plus, mais son ombre même. » « Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? » Portalis.
L’article 2 du Code civil français ou Code napoléonien : « La loi ne dispose que pour l’avenir; elle n’a point d’effet rétroactif » a été promulgué le 21 mars 1804.
Cet article, composé de deux propositions : une affirmation et une négation, séparées par un point virgule, de plus nous pouvons noter que le mot loi mentionné ici apparait à deux reprises. Il appartient au Titre préliminaire « de la publication, des effets et de l’application des lois en général », cet article pose un principe général applicable à toutes les lois civiles contenues dans le Code. Le titre préliminaire étant une disposition originelle qui marque l’importance du principe.
De plus, cet article règle la question de l’application de la loi dans le temps, la loi étant comprise comme toute disposition d’origine législative ou règlementaire, quelque soit la discipline juridique à laquelle elle se rapporte.
Sa promulgation est antérieure à celle du Code qui lui a été promulgué le 21 mars 1804, ce qui nous montre encore bien que la question d’application de la loi dans le temps est depuis une préoccupation essentielle du législateur. Cet article étant encore en vigueur de nos jours.
L’entrée en vigueur d’une loi nouvelle soulève la question de savoir dans quelles conditions va s’opérer la substitution à la loi antérieure. Dans chaque cas, il convient de savoir quelle est l’étendue exacte de l’application de la loi nouvelle, et de rechercher si la loi