Commentaire article 3 alinéa 1 code civil
Introduction :
« Il faut donc savoir qu’il y a deux manières de combattre, l’une par les lois, l’autre par la force : la première est propre aux hommes, la seconde est propre aux bêtes, mais comme la première bien souvent ne suffit pas, il faut recouvrir à la seconde » (Machiavel, Le Prince, chapitre XVIII)
Initialement la notion de lois de police et de sureté résulte d'une approche casuistique, qui à terme peut très bien offrir aux divers appréciateurs une certaine marge de manœuvre, et ce même en dépit de la définition juridique apportée par la CJCE.
L’article 3 alinéa 1 du Code civil figure dans le titre préliminaire, de la publication, des effets et de l’application des lois en général, et fut créé par Loi 1803-03-05 promulguée le 15 mars 1803.
Ainsi, l’article 3 al.1 Cciv énonce : "les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire"
I. Glose
Il faut donc déterminer ce que sont ces lois de police et de sureté. Le Code civil en donne les grands axes : l’assistance à l’enfance, les funérailles, le droit du travail, la propriété littéraire et artistique, la monnaie, et d’autres applications, comme les dispositions relatives aux droits et devoirs des époux résultant des articles 212 et suivants du Code civil.
Les lois de police et de sureté sont par nature des lois fortes, puisqu’elles sont des lois d’application immédiate, autrement dit des lois dont l’application aux situations internationales est directe et ne passe pas par le mécanisme de la règle de conflit des lois. « constitue, au sens du droit communautaire, une loi de police la disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci »