Commentaire article 4 du code civil
Sujet : Commentaire de l’article 4 du Code civil.
« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ».
A l’exception de l’article Ier organisant la publicité des lois, modifié afin de prendre en compte l’évolution technologique, le temps ne semble pas avoir de prise sur les cinq articles suivants, dont la rédaction reste celle de 1804. Peut-être en raison de leur objet : l’application de la loi en général. A cet égard, le titre préliminaire ne pouvait manquer de contenir des dispositions s’adressant à l’autorité en charge de la mise en œuvre de la loi, le juge. Les articles 4 et 5 du Code civil édictent ainsi à son encontre deux prohibitions. Le premier dispose que « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». En vertu du second, « il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ». De prime d’abord, le juge semble prisonnier de deux impératifs contradictoires. Contraint de statuer même lorsque la loi est imparfaite, le législateur refuse qu’il puisse prétendre à créer des règles de droit. Ce souci était déjà celui des révolutionnaires, qui dès la loi des 16 et 24 août 1790, ont ôté au juge la possibilité d’édicter des arrêts de règlement tout en instaurant une procédure de référé-législatif. Le juge, enfermé dans un carcan étroit, ne pouvait plus être l’interprète de la loi. Caractéristiques de l’œuvre de compromis réalisée par les rédacteurs du Code civil, les articles 4 et 5 semblent revenir à une conception plus favorable au juge. Tout en admettant son importance, ils s’efforcent de prévenir les dérives de la fin de l’Ancien régime. Portalis, dans son discours préliminaire, reconnaît qu’ « il faut que le juge (…) ait le