Commentaire assemblee pleniere du 29 octobre 2004
La theorie de la cause a longtemps été appliquée aux cas des liberalités des concubins, la jurisrudence a pour habitude d’annuler tout contrat lorsque la libéralité a pour but de maintenir une relation adultère. Habitude contrariée dans cet arret de l assemblée pleniere de la cour de cassation du 29 octobre 2004.
A la suite d une relation adultere de longue duree le defunt Jean X, décédé le 15 janvier 1991, modifia son testament le 4 octobre 1990 en definissant Mme Y comme legataire univereselle. La veuve du testateur et sa fille Mme Micheline X sollicitèrent alors l’annulation de ce leg a la suite de l action en delivrance de ce leg par Mme Y.
L’action fut alors accueillie par la chambre pleniere de la cour de cassation rendu sur renvoi apres cassation de la premiere chambre civil le 25 janvier 2000 sur demande de Mme X pour le motif que le testament n’aurait pas été contraire aux bonne meurs et qu’en statuant ainsi la cour d’appel aurait violé les articles 900, 1131 et 1133.
Elle pretend en effet que n est pas contraire aux bonne mœurs la cause de liberalité par laquelle l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient, et que la lettre redigée par celui-ci le 7 novembre 1986 ne peut en aucun cas constituer une preuve de la cause immorale qui doit etre appreciée au jour de l’acte et qu’ainsi la cour d’appel ne pouvait affirmer que le testament du 4novembre 1990 était seulement destiné a remunerer les faveurs de Mlle Y. Il s’agit donc pour la cour de cassation de savoir si l’existence de la lettre redigée par Jean X le 7 novembre 1986 constitue une preuve du caractere immoral et illicite du testament litigieux, et si celui-ci est alors nul comme ayant une cause contraire aux bonne