Commentaire assemblée plénière 12 juillet 1991
Selon Gérard CORNU, la sous traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur, dit entrepreneur principal, confie par une convention appelée sous traité ou contrat de sous traitance, et sous sa responsabilité à une autre personne, nommé sous traitant, tout ou partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché public conclu avec le maitre de l’ouvrage. Le recours à la sous traitance impliquant pour l’entrepreneur principal, l’obligation de faire accepter les sous traitants par le maitre d’ouvrage. Au regard de cette relation triangulaire, se pose la question de savoir quelle est la nature de la relation liant le sous traitant au maitre d’ouvrage ? Pour nous permettre de répondre à cette interrogation, il faut nous intéresser à un arrêt d’Assemblée Plénière de la Cour de cassation en date du 12 juillet 1991. En l’espèce, une personne civile, acquéreur d’un immeuble d’habitation dont il a confié la construction à un entrepreneur principal ayant fait intervenir un sous traitant pour exécuter divers travaux, constate la défectuosité de ceux-ci. Il assigne alors, plus de 10 ans après la réception de l’immeuble, l’entrepreneur et son sous traitant en réparation du préjudice subit. La Cour d’Appel le déboute de ses demandes concernant le sous traitant au motif que dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué. L’acquéreur se pourvoit alors en cassation. Dès lors, la question qui se pose à la Cour de cassation est de savoir quelle est la nature du rapport liant le sous traitant au maitre d’ouvrage. La Cour de cassation pose que, selon l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les