Commentaire: cass com. 16 novembre 2004
Les clauses léonines privant totalement un associé de sa participation aux pertes ou aux bénéfices sont prohibées par l'article 1844-1 du code civil. La promesse d'achat destinée à mettre en place une convention de portage permet à un associé qui n'a pas les fonds nécessaires pour augmenter son capital social, de faire appel à un tiers, le plus souvent une banque,qui achètera à sa places des actions. Ils fixent ensemble le prix plancher, donc déterminé à l'avance auquel l'associé les rachètera. Cette convention de portage offre des garanties telles au porteur que la cour de cassation avait jugé dans un premier temps que de telles clauses étaient contraire aux dispositions de l'article 1844-1 du code civile, et les annulait systématiquement. Cette question de la licéité de ces clauses a conduit à de nombreux débat et la jurisprudence a connu une longue évolution depuis les années 80. Par un arrêt du 16 novembre 2004, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer également sur la question de la validité de telles conventions. En effet, la cour de cassation a eu a connaître d'une affaire concernant une convention de portage avec détermination d'un prix plancher qui avait eu lieu par acte du 17 novembre 1989 entre M X, le porteur et MY et Melle Z principaux actionnaires de la société et donc donneurs d'ordre. Par la suite, comme prévu, M. X avait levé son option dans le délai convenu. Ce dernier a alors demandé à ce que M. Y et Melle Z lui paient le prix convenu par la promesse de rachat. La cour d'appel de Paris, le 15 septembre 2000 a condamné M. Y et Melle Z a payé le prix qui avait été prévu. M.Y et Melle Z ne voulant pas payer le prix convenu par la convention ont alors formé un pourvoi en cassation en arguant le fai qu'une clause de rachat est réputé non écrite lorsqu'elle exonère son bénéficiaire de toute participation aux pertes de la société en lui assurant le remboursement