Commentaire chambre commerciale 30 juin 2009
* Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre commerciale 30 juin 2009
Il existe de nombreux mécanismes permettant à la caution qui a réglé la dette d’assurer son recours contre le créancier. En effet, le droit romain exigeait la cession des droits du créancier à la caution qui avait réglé la dette. Le Code civil s’est alors inspiré de ce mécanisme dans deux articles. L’article 2306 permettant à la caution d’être subrogée dans tous les droits du créancier. Et l’article 2314 qui sanctionne le créancier qui par son fait empêche le recours de la caution.
Le législateur confère donc une protection de la caution. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 30 juin 2009 met en application ce principe de protection de la caution.
En l'espèce, la société Crédipar, a accordé à la société Centrale auto de Lorraine, un prêt dont la société Ilkley s'est portée caution. L'emprunteur affecte ainsi en garantie du prêt les véhicules détenus en stock et a remis à la société Créditpar les cartes grises de ces véhicules. Mais la société Centrale auto de Lorraine a ensuite été mise en redressement judiciaire et a fait l'objet d'un plan de cession au profit d'une autre filiale du groupe Peugeot-Citroën : la société DJ38. Le commissaire à l'exécution du plan, autorisé par le juge commissaire, a vendut les véhicules d'occasion non compris dans le plan de cession. Ainsi, la société Crédipar a assigné la société Likley en paiement du solde de la créance.
Cette dernière a alors opposé au créancier le bénéfice de cession d'actions, prévu par l'article 2314 du code civil.
Mais la cour d'appel de Reims dans un arrêt du 19 mai 2008 a refusé de décharger la société Likley de la dette de la société SCAL. Elle a en effet estimé que le créancier n’avait commis aucune faute. Elle a également ajouté qu'il n'y avait aucune collusion en ce qui concerne la vente des véhicules vendus à une valeur très faible par rapport