Commentaire com.21 septembre 2011
Cass.Com 21 septembre 2010
Force est de constater que la préférence accordée aux nouveaux créanciers considérés comme postérieurs au jugement d’ouverture découlant de l’article L.621-32 du Code de commerce, sous l’empire de la législation antérieure à 2008 a de loin suscité de vives interprétations quant à son application. C’est précisément dans cet objectif de clarification que s’inscrit l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 septembre 2010 (n° 09-68.604), en réinterprétant cette disposition et par delà vient aménager le classement des créances. En l’espèce, la société BNP parisbas avait consenti un prêt à une autre société garanti par hypothèque conventionnelles sur les locaux d’exploitation appartenant à la société. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, le juge commissaire a ordonné la cession de l’ensemble immobilier puis admis la créance de la banque à titre privilégié. Par la suite, par ordonnance, le juge commissaire a ordonné le versement par le liquidateur de la société liquidée au profit du créancier hypothécaire, celui-ci ayant été classé en troisième position devant les sommes avancée par les AGS. Consécutivement, l’ordonnance ayant fait l’objet d’un recours, qui fut rejeté, le liquidateur a déposé l’état de collocation du prix de vente de l’ensemble immobilier, en reclassement la BNP entraînant la non perception de ses fonds. La cour d’appel de Reims, dans sa décision du 8 juin 2009 a débouté le créancier de sa demande, en estimant sur le fondement des articles 2375 et 2376 du Code civil, que le privilège général sur les immeubles primait les privilèges spéciaux, tels que les garanties hypothécaires, pour constater ainsi que les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture devait être classé prioritairement à la créance hypothécaire, l’article L.621-32 ne précisant pas d’ordre classement entre ceux-ci. Dès lors un pourvoi fut formé par la banque créancière.
Ainsi, quel