Commentaire com.arrêt 14 mai 1996
En l'espèce, M. X avait décidé de procéder à la restauration de sa maison et de poser lui-même des tuiles qu'il avait précédemment acheté à la société Lambert distribution. Mais les tuiles ont rapidement présenté un vieillissement anormal. Un expert, désigné en référé le 22 mai 1985, a établi un rapport, déposé le 20 octobre 1986, qui prévoyait que les tuiles étaient atteintes d'un vice de fabrication.
Le 14 avril 1988, soit quelques dix-huit mois plus tard, M. X a assigné avec succès devant le Tribunal de commerce de Pontoise la société Lambert distribution pour défaut de conformité des matériaux vendus. Mais le 11 février 1994 la Cour d'appel de Versailles infirmera le jugement de première instance au motif que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité des choses vendues. Or, par application des dispositions de l'article 1648 du Code civil, l'acheteur avait l'obligation d'agir dans un bref délai. En l'occurrence, il devait être déclaré irrecevable en son action qui n'avait, justement, pas été intentée dans un bref délai.
M. X a donc choisi de se pourvoir en cassation. Il soutient, d'une part, qu'une chose viciée au sens de l'article 1641 du Code civil n'est pas conforme à l'objet commandé. D'autre part, l'acheteur d'une chose viciée commet nécessairement une erreur au sens de l'article 1110 du Code civil et peut obtenir, à ce titre, des dommages-intérêts. Enfin, les juges d'appel