Commentaire cour de cassation 1er juillet 2009
INDICATIONS DE CORRECTION
INTRODUCTION Cet arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, en date du 1er juillet 2009, illustre la position actuelle de la jurisprudence favorable à l’action des associations dans un intérêt collectif. En l’espèce, des défrichements ont été effectués sans autorisation sur des parcelles. Ces défrichements ont fait l’objet de plusieurs procès-verbaux en 1987 et 1991 et leur caractère illicite a été reconnu en 1997 par un tribunal correctionnel qui a réservé néanmoins les droits des parties civiles et des tiers. En 2000, une association, la Société nationale de protection de la nature (la SNPN), a assigné les propriétaires et aménageurs successifs des parcelles, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, afin d’obtenir la réparation « des préjudices collectif, moral et écologique subis » et la remise en l’état des parcelles. Les juges de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 27 septembre 2007, ont décidé sur le plan procédural que l’action en justice de la SNPN était recevable, d’une part, parce que « la SNPN agissait au titre de son objet social …, et réclamait réparation d’un préjudice collectif » et, d’autre part, parce que « le président de la SNPN pouvait intenter une action en justice au nom de l’association ». Cette double argumentation a été reprise par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation pour rejeter le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence. Pour comprendre cette double argumentation, il convient d’étudier, dans un premier temps, la recevabilité de l’action de l’association dans un intérêt collectif (I) et, dans un second temps, l’exercice de cette action (II).
I. - LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE L’ASSOCIATION DANS UN INTÉRËT COLLECTIF Alors que la recevabilité de l’action d’une association dans un intérêt collectif était traditionnellement limitée (A), on assiste