Commentaire de texte arrêt Planchenault
Cass. Ch. Mixte 6 septembre 2002
Le fondement de la responsabilité en matière de loteries publicitaires est une question épineuse qui a suscité un débat complexe dans les diverses chambres de la cour de cassation depuis la fin du 20ème siècle. Cette question a été posée le 6 septembre 2002 aux juges de la Cour de cassation composée en une chambre mixte.
En l’espèce, un individu avait reçu de la part d’une société de vente par correspondance deux documents le désignant nominativement et consécutivement comme le gagnant d’une somme de 105 750 francs avec la mention d’un paiement immédiat à la seule condition du retour du bon de validation dans les délais prévus. Après renvoi de ce dît bon de validation dans le laps de temps prévu, la société de loterie publicitaire n’a jamais fais parvenir ni lot ni réponse. Le quasi-gagnant saisi alors la justice dans une action couplée à celle de l’Union Fédérale des consommateurs Que Choisir (UFC).
Les demandeurs ont alors assigné la société en délivrance du gain et en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs. Un appel est interjeté et un pourvoi est formé par l’UFC et le quasi-gagnant.
Dans un pourvoi en deux moyens, l’UFC Que Choisir reproche à la cour d’appel de s’être borner à allouer une indemnité symbolique en raison d’un montant incertain du dommage, sans même avoir évaluer le préjudice subi selon les éléments dont ils disposaient et sans avoir ordonné toutes mesures utiles. Puis, le demandeur UFC Que Choisir fait grief à la Cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.
La Cour d’appel dans son arrêt en date du 23 octobre 1998 considère que par l’annonce affirmative d’une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l’illusion d’un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que le quasi-gagnant avait cru gagner.
Peut-on engager la