Commentaire de l'arrêt de la première chambre civile du 11 février 1997
Le concubinage est, par sa nature, une situation de fait qui n'est pas destinée à être régie par le droit. Pourtant, la Cour de cassation n'a pu ignorer les nombreux différends survenus lors de ruptures entre concubins. Elle a dû appréhender les multiples situations et ce, en l'absence de contrat entre les parties et de cadre légal spécifique.
Ainsi, dans un arrêt du 11 février 1997, la première chambre civile fait le choix d'utiliser la notion de société créée de fait pour résoudre un litige entre deux concubins. En l'espèce, un homme marié et une femme, divorcée et mère d'un enfant, vivent en concubinage. Un enfant naitra ensuite de ce concubinage. Quelques années plus tard, la concubine acquiert, en son seul nom et par acte notarié, un terrain. Pour l'édification d'un pavillon sur ce terrain, elle souscrit un emprunt à son nom mais cautionné par son concubin. Après plusieurs années de vie commune au sein de ce pavillon, la concubine quitte le logement et assigne son concubin en expulsion de l'immeuble.
La Cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 10 janvier 1995 estime alors qu'une société de fait a exister entre les concubins et qu'il convenait de la liquider et d'opérer le partage sur une base égalitaire.
La concubine forme alors un pourvoi en cassation. Elle reproche à l'arrêt d'avoir admis l'existence d'une société de fait entre les concubins alors que les éléments du contrat de société ne sont pas réunis. En effet, elle affirme que la Cour d'appel n'a pas recherché en quoi son concubin, en cas de déficit, contribuerait aux pertes et estime que ni la vie commune durant plus de vingt ans, ni la construction d'un immeuble durant cette vie commune et le fait que l'enfant issu du concubinage ait été élevé dans cet immeuble, ne suffisent à caractériser l'existence d'une société de fait.
Il s'agit ici de se demander comment la Cour de cassation appréhende-t-elle la