Commentaire de l'article 2254 du code civil
Si la prescription peut-être définie sans grande difficulté comme le mécanisme selon lequel l’écoulement du temps pendant un certain délai fait disparaitre un droit ou une obligation ou, au contraire, fait naitre l’obligation, il n’en va pas de même pour son régime.
En effet, depuis longtemps, le droit de la prescription était devenu très complexe en raison de la longueur et de la multiplicité des délais ainsi que des incohérences de son régime. Face à ce « chaos », comme l’ont dénoncé nombre d’auteurs, les propositions de réformes, appelant de leurs vœux un droit de la prescription moderne et cohérent, se sont multipliées. C’est ainsi qu’une proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean-Jacques Hyest en juillet 2007 a abouti à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Ce texte modifie en profondeur le régime de la prescription, en introduisant des dispositions nouvelles dont l’une des plus innovantes est peut-être sans doute la possibilité d’aménagement conventionnel de la prescription. L’article 2254 du Code civil, modifié par cette loi, exprime cette possibilité pour les parties d’abréger ou d’allonger la durée de la prescription, ainsi que d’ajouter aux causes légales de suspension ou d’interruption.
Cette faculté reconnue aux parties d’aménager conventionnellement la prescription amène nécessairement à s’inquiéter que la mise en œuvre d’une telle liberté n’entraine une insécurité juridique, d’où des interrogations sur les conditions d’exercice de l’aménagement conventionnel de la prescription. Autrement dit, comment l’article 2254 du Code civil encadre-t-il la possibilité reconnue aux parties d’aménager conventionnellement la prescription ? Cette problématique nous invite à remarquer que, sitôt reconnue aux parties pour renforcer leur liberté contractuelle, la possibilité de l’aménagement conventionnel de la prescription (I)