Commentaire de l'article 515-8 du code civil.
Il est étonnant de savoir que la définition même du concubinage n’est été inscrite dans le Code civil que comme option de substitution du PACS lui-même qui est apparu à la même date. Cette définition du concubinage est réalisée par l’article 515-8 qui sera étudié attentivement dans cet écrit. Cet article 515-8 énonce que « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Cette définition, issue de l’article 3 de la loi N°99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, est très précise et encadre la notion de concubinage tout en laissant une grande marge de manœuvre aux personnes concernées. L’emplacement même de cet article 515-8 est un témoignage marquant de la volonté du législateur d’offrir une option que l’on jugeait préférable au PACS. En effet cet article est situé dans le titre XIII du code civil à la suite même des articles concernant le pacte civil de solidarité.
Cet article donne naissance à un nouveau mode de vie qui était dans le passé réprouvé par le droit canon, pour des raisons liées à la morale religieuse et la force symbolique du mariage religieux. Cependant, après la Libération, les concubins acquirent enfin des droits dans le domaine familial. De plus de nombreux cas de jurisprudence ont développé les droits des concubins. Et avec cet article, c’est une définition claire et concise du concubinage qui apparait et qui entérine ces nouveaux droits appartenant aux concubins.
Ainsi la loi du 15 novembre 1999 permet d’entériner une réalité sociologique très ancrée dans les mœurs et qui ne fait polémique que dans de rares parcelles de la société actuelle. En effet, il est d’usage de savoir que l’étymologie de concubin est pour le moins péjorative, en effet concubin signifie coucher avec en latin. Ainsi, le concubinage a