Commentaire de l'article 764 du code civil
L’article 764 du code civil se situe dans le paragraphe III « du droit au logement temporaire et du droit viager au logement » de la section II « des droits des conjoints successibles ».
Le législateur est intervenu, dans un souci de protection du conjoint du défunt, par la loi du 3 décembre 2001.
L’objectif de cette réforme de 2001 est de maintenir les conditions d’existence du conjoint survivant. Dans cette optique le législateur a introduit les « droits du conjoint au logement » aux articles 763 et suivants.
Par le biais de l’article 763 du code civil le but recherché par le législateur est d’atténuer la rigueur de l’exhérédation, en permettant au conjoint survivant de se maintenir dans les lieux durant un an, lui laissant ainsi le temps de pouvoir se « retourner ». Ainsi cet article consacre un droit temporaire d’ordre public. Ce n’est pas un droit successoral mais plutôt réputé effet direct du mariage. Droit qui tient à la qualité de l’époux.
Dans l’article 764, le but poursuivi est quelque peu différent. « Le législateur n’a jamais perdu de vue que le droit des successions ad intestat concernait en général des familles à fortune modeste. Il n’a pas voulu que, par l’effet des règles de la dévolution successorale, le conjoint soit contraint d’abandonner le logement familial, parce que le montant de ses droits en tant qu’héritier ne lui permettrait pas d’y prétendre ». D’où la consécration d’un droit viager sous conditions. L’article 764 dispose : « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l’article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu’à son décès, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant. La privation de ces droits d’habitation et d’usage