Commentaire de l'article l.132-1 code de consammation
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
Cet article, modifié par l’article 86 de la loi de modernisation de l’économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008, est codifié dans la première partie (législative) du Code de la consommation, au livre premier (Information des consommateurs et formation des contrats), titre III (Conditions générales des contrats), chapitre II (Clauses abusives), section 1 (Protection des consommateurs contre les clauses abusives). C’est la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 (en son article 35) qui a, pour la première fois en droit français, introduit la notion de clause abusive dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs. Mais ces clauses, pour être considérées comme telles, devaient être prévues par décrets pris en Conseil d'Etat. Le texte disposait plus précisément que « de telles clauses pouvaient être interdites, limitées ou réglementées par décrets lorsqu'elles apparaissaient imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de puissance économique de l'autre partie et conférant à cette dernière