Commentaire de l'article l 527-1 du code de commerce
Pour une entreprise, les stocks constituent une richesse dormante qu'il lui serait bien utile de mettre à profit. Dans le cadre du financement de ses projets, les stocks peuvent apparaître comme une garantie adaptée, leur évaluation étant assez aisée du fait de leur vocation à la commercialisation. Cependant l'ancien droit des sûretés était trop rigide et ne permettait pas à l'entrepreneur de garder ses stocks tout en les donnant en gage car la dépossession était inhérente au gage.
L'ordonnance du 23 mars 2006 n°2006-346 a opéré une refonte en profondeur du droit des sûretés. Cette réforme pose deux catégories de gage : le gage de droit commun prévu par les articles 2333 et suivants du Code Civil et le gage commercial contenu dans le Titre II du Livre V du Code de Commerce. Parmi ces gages commerciaux est crée le gage sur stocks à l'article L527-1 du Code de Commerce. Dorénavant, les stocks peuvent être l'objet de gage sans dépossession pour garantir les crédit bancaires. L'objectif est donc de faciliter le crédit pour les entreprises.
Toutefois, le gage commun de droit civil présente l'avantage d'être extrêmement large et souple. En effet, il propose non seulement le gage classique avec dépossession mais aussi un gage sans dépossession. Il apparaît alors que les deux types de gages, civil et commercial puissent entrer en concurrence. Nombres d'auteurs font par de leur surprise quant à la redondance que constitue l'article L 527-1.
Il convient alors de s'interroger sur les spécificités de ce gage sur stocks ainsi que sur l'opportunité de son utilisation au moment de garantir les crédits que prend un entrepreneur.
Il sera opportun de traiter la nature et la formation du gage sur stocks dans une première partie pour ensuite mettre en lumières les difficultés que peuvent poser la mise en œuvre de ce gage rigoureux par rapport au gage de droit commun.
I Le du gage sur stocks : nature et formation