Commentaire de l'arrêt : Cass, 3e civ. 14 octobre 2009
Selon le professeur Hugues Kenfack, « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ne peut être mis entre parenthèse simplement parce que le bail est commercial alors même qu’une partie des locaux sert à l’habitation principale du locataire » (Obligation de délivrer un logement décent et bail commercial, Revue Lamy Droit des Affaires, n°45, 1er janvier 2010). Ainsi, par un arrêt de sa chambre sociale du 14 octobre 2009, la Cour de cassation a renforcé l’exigence de délivrer un logement décent, alors même que le bail était commercial.
En l’espèce, une société civile immobilière donne à louer, par un bail commercial, des locaux comprenant, à la fois, un rez-de-chaussée avec une pièce à usage de magasin, une cuisine et deux chambres, et, séparés par une cour, une farinière et un fournil puis trois pièces à l’étage, une cuisine et un WC. Une partie des locaux sert à l’habitation principale du preneur et l’autre sert à l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie. Le preneur assigne alors la société bailleresse afin de la voir condamner à exécuter dans les lieux donnés à bail servant à son habitation principale des travaux permettant l’installation des éléments d’équipement de confort en vertu de l’obligation, pesant sur le bailleur, de délivrer un logement décent.
La Cour d’appel accueille la demande du preneur. Le bailleur se pourvoit alors en cassation. D’abord, il soutient que, le bail étant commercial, les dispositions de l’article 1719-1° relatives à l’obligation de délivrer un logement décent ne s’appliquaient pas. Ensuite, il soutient que les parties au contrat de bail avaient consenti à un bail commercial et pas à un bail à usage d’habitation. A ce titre, la Cour d’appel ne pouvait pas juger que les dispositions de l’article 1719-1° du Code civil était applicable au motif qu’elles concernaient « la