Commentaire de l’arrêt « bréart de boisanger » du conseil d’etat, le 13 juillet 1962
Dans les années 60 et jusqu’à récemment avec les lois successives du 16 juillet 1980 (relative au pouvoir d’astreintes à la charge de l’Administration en cas de non exécution des décisions du juge) et du 8 février 1995 (relative au pouvoir d’injonction), le juge administratif ne se souciait pas beaucoup de l’exécution de ses jugements et de son contrôle, ce qui diminuait l’efficacité de la justice administrative.
Jusqu’à la réforme de 1995, le juge n’a pas le pouvoir de condamner une instance administrative qui fait échec à l’autorité de la chose jugée, à des obligations de faire ou de ne pas faire . De plus, en vertu du principe de séparation de pouvoirs, il est normal que le juge ne puisse pas faire acte d’administrateur en nommant ou en révoquant par exemple lui même un fonctionnaire. C’est pour ses raisons que l’attitude du juge est qualifiée de « réservée ».
Sieur Bréart de Boisanger, nommé par décret pour six ans administrateur de la Comédie Française en 1959, avait été révoqué un an après, par un décret individuel du gouvernement, avant expiration de ce délai. Peu après, M Escande avait été nommé à sa place par un second décret individuel.
A la demande de Sieur Bréart de Boisanger, le Conseil d’Etat a donc annulé le décret de révocation, le requérant ne s’étant pas rendu coupable d’aucune faute qui justifierait une sanction disciplinaire d’après le juge administratif. Le décret lui nommant un successeur, a été par voie de conséquence également annulé.
Le gouvernement, par respect pour l’autorité de la chose jugée, aurait donc du réintégrer Bréart de Boisanger dans ses fonctions. Cependant, par un décret du 10 janvier 1962, à portée réglementaire celui-là, il modifie le statut d’administrateur de la Comédie-Française et prévoit la possibilité pour le gouvernement de le révoquer discrétionnairement (c'est à dire sans avoir à rendre de compte ou justifier motif, et