Commentaire de l’arrêt de la cij du 22 décembre 1986
Le “Restatement (Third) or the foreign relations law of the United States” réaffirme la définition d’un Etat substantiel reposant sur trois composantes déterminées : « Under international law, a state is an entity that has a defined territory and a permanent population, under the control of its own government and that engages in, or has the capability to engage in, formal relations with other such entities”. Ainsi, pour être qualifiée d’Etat en droit international, il doit faire la preuve d’un territoire délimité, d’une population déterminée, sous le contrôle d’un gouvernement.
Intéressons nous au premier de ces éléments constitutifs de l’Etat. Le territoire doit être considéré non comme une simple surface, mais comme un volume. Il comprend en effet, une partie terrestre, mais également les sous-sols, une partie maritime et une partie de l’espace aérien. Si la consistance terrestre, maritime ou aérienne du territoire de le l’Etat n’est pas contestée, en revanche, il existe des difficultés certaines de délimitation, parfois de la composante maritime et aérienne du territoire, parfois de sa composante terrestre comme c’est le cas en l’espèce.
Le 14 octobre 1983, par une lettre conjointe déposée au Greffe de la Cour le 20 octobre 1983, les Etats du Burkina Faso et du Mali ont porté leur différend devant la chambre spéciale de la Cour internationale de Justice. Ils attendent de la Cour la clarification d’une situation juridique déterminée à savoir le tracé exacte de la frontière entre la République de Haute-Volta et la république du Mali dans la zone contestée constituée par une bande de territoire qui s’étend du secteur Koro (Mali) Djibo (Haute-Volta) jusques et y compris la région du Béli. Les parties s’accordent sur la nature de leur litige comme un conflit de délimitation, et donc qui viserait les opérations de délimitation portant sur « une parcelle géographiquement non autonome ». Pour fonder sa