Commentaire de l’article L.312-16 du Code de la consommation
L’article 312-16 du Code de la consommation figure à la section VI du chapitre 2 intitulés « crédit immobilier » et qui a été mis en place par la loi Scrivener du 13 juillet 1979 relative aux prêts immobiliers. Cet article traite de la notion d’obtention du prêt. En raison de son caractère dangereux, le législateur à encadré le prêt dans divers Code tel que le Code civil, le Code de la Consommation ou bien même le Code monétaire et Financier. Le but étant d’encadrer au maximum cette opération.
Lorsque le consommateur sollicite un prêt auprès d’un établissement de crédit, c’est par exemple pour acquérir un bien immobilier. Si le prêt ne lui est pas accordé, il ne peut acheter le bien. De même, s’il n’acquière pas le bien, il n’a plus besoin de contracter un prêt. Or, nous nous trouvons en présence de deux contrats bien différents même si l’un conditionne l’autre : un contrat de vente (le contrat principal) d’une part, et un contrat de crédit, d’autre part.
Juridiquement, les deux contrats sont indépendants. Le législateur est donc intervenu en en liant le sort des deux contrats, pour garantir une meilleure protection du consommateur.
L’indépendance du contrat de crédit et du contrat principal est assurée par le jeu de conditions résolutoire et suspensive. Le Code de la consommation indique en effet, d’une part que, que l’offre de crédit est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dan un délai de quatre mois à compte de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé (Article L.312-12 du Code de la consommation) et d’autre part, que le contrat principal est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du prêt (Article L.312-16 alinéa 1er).
Quelles sont les modalités d’applications de cette condition suspensive ?
L’article 312-16 délimite le champ d’application de la condition suspensive avant même la réalisation du contrat