Commentaire ds articiles l80a et l80b du livre des procédures fiscales
L’importance, dès la période révolutionnaire, de la législation fiscale, ainsi que sa grande complexité ont amené l’administration fiscale, chargée du calcul et du recouvrement de l’impôt à en éclairer les contours. Cela a permis, dans une France encore essentiellement jacobine, d’assurer une application uniforme du droit fiscal par l’ensemble des centres des impôts via les instructions de l’administration centrale.
Il ne s’agit pas là de la mise en œuvre d’un pouvoir règlementaire quelconque (autonome ou d’application des lois), il s’agit davantage de mesures essentiellement internes à l’administration fiscale et destinée à faciliter l’application de la réglementation fiscale. C’est ce que l’on appelle la doctrine administrative. Ce n’est pas un commentaire de la loi (ou de tout autre texte de portée générale et impersonnelle), mais une interprétation de celle-ci. Et même si à l’instar de la doctrine universitaire, elle est en principe dénuée de tout effet juridique, dans la pratique, elle se place bien avant la loi dans l’ordre des mesures consultées tant par l’administration que par les contribuables, pour régler une situation fiscale. En effet, le contribuable, est dans la même situation que l’administration fiscale (voire bien moins renseignée) face au laconisme de la loi fiscale dans certaines situations, ou à sa trop grande complexité. Il se référera donc également prioritairement, voire uniquement aux émanations de l’administration fiscale pour régler son imposition.
Avec le temps, le poids qualitatif de cette doctrine est apparu non négligeable. Elle résolvait principalement les lois illisibles, peu claires et participait au principe d’intelligibilité du droit.
Mais une telle pratique ne modifiant pas l’ordonnancement juridique (pas d’effet juridique en principe pour la doctrine administrative), n’était soumise à aucun contrôle juridictionnel. Et le contribuable, qui en