Commentaire tc société lima 12 décembre 2011
Waline dispose que « la vérité semble être que la notion de service public ne figure plus dans les arrêts que par suite de vielles habitudes de langage ». Par conséquent, cela suppose que la clause exorbitante demeure comme le critère décisif pour caractériser la nature administrative du contrat. On peut être tenter de la croire ou du moins on ne peut dénier son extrême importance dans la qualification du contrat administratif. On peut d’ailleurs le voir dans les contrat de gestion du domaine privé qui historiquement de droit privé, (sans qu’il soit besoin d’y voir plus avant) sont désormais examiner dans l’éventuelle présence de clauses exorbitantes. C’est ce que l’on voit d’ailleurs dans la décision du tribunal des conflits du 12 décembre 2011.
En l’espèce, la commune de Nouméa avait permis à la société Lima d’occuper une parcelle de son domaine privé. Elles ont successivement conclu trois contrats, tout d’abord le 15 mai 1997, pour une durée de vingt mois à compter du 1er novembre 1996, puis, aux mêmes conditions, le 4 septembre 1998 et, enfin, le 15 juin 2000. Après avoir notifier sa volonté de ne pas renouveler la location de la parcelle, la commune de Nouméa a consentit à la société Lima une convention à titre précaire et révocable, afin de lui permettre de transférer son activité de vente de voiture d’occasion. La société Lima a alors assigné la commune Nouméa pour démontrer que leur relation contractuelle relevait du statut des baux commerciaux.
Le 1er octobre 2007, le tribunal de première instance de Nouméa déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître ce litige, au motif que le contrat comporte des clauses exorbitantes de droit commun, et qu’il relève donc de la compétence du juge administratif. La commune de Nouméa saisi alors le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie afin de démontrer que la dite convention avec la société Lima relève du contrat administratif.