Commentaire d'arret 10 decembre 1985
Le 10 décembre 1985, la première chambre civile de la Cour de Cassation, juridiction suprême de l’ordre juridictionnel judicaire, rendait un arrêt traitant de la question délicate de la personnalité juridique des enfants avant leur naissance proprement dite et secondairement de celle des contrats d’assurance, le destinataire devant être clairement désigné. Un assuré a souscrit à une police d’assurance, au bénéfice de sa femme et de ses éventuels enfants. Au décès du souscripteur, l’assurance verse une somme d’argent à la femme, mais ne prend pas en compte les enfants simplement conçus de l’assuré. Mais la femme peut-elle exiger le versement d’un capital prévu pour chaque enfant à charge bien qu’ils n’étaient que simplement conçus au moment du décès ? Peut-on reconnaître des droits à ses enfants avant leur naissance ? Par ailleurs, le contrat d’assurance ne désignait-il pas principalement l’épouse ? L’affaire est portée au second degré devant la Cour d’appel. Celle-ci déboute la demanderesse aux motifs que seule l’épouse était contractuellement désignée dans le contrat et qu’au moment du décès, les enfants n’étaient pas à charge puisque ne vivant pas au foyer. Cependant, la Cour de cassation désavoue, par un arrêt de cassation, la juridiction inférieure considérant l’adage, infans conceptus supérieur. Cet arrêt est riche de significations (I), il traite non seulement du conflit entre la lettre du contrat et un principe général du droit (A) mais aussi de la rétroactivité de la personnalité (B). Mais il convient également d’en étudier sa valeur et sa portée (II).
I. La signification de l’arrêt
Cet arrêt nous dévoile une opposition entre ce qui est inscrit dans le contrat et l’interprétation de la Cour de cassation qui préfère prendre en compte un principe général du droit (A). Par ailleurs, on note la rétroactivité de la personnalité juridique puisque celle-ci