Commentaire d'arret du 31 mai 1991
Lorsqu’une femme est stérile et qu’il est convenu qu’une autre sera inséminée par le mari, ou compagnon, de la première, et qu’à la naissance de l’enfant celui-ci sera remis au couple demandeur, alors on parle de maternité de substitution. Ici, le mari d’une femme atteinte de stérilité, décide d’un commun accord avec elle de donner son sperme à une autre femme. Cette femme est ainsi inséminée artificiellement. Elle porte et met au monde un enfant. L’enfant est ensuite déclaré comme étant né du mari mais sans indication du lien concernant la filiation maternelle. Ensuite, l’épouse forme une demande en adoption plénière de l’enfant devant le Tribunal de Grande Instance. Dans un jugement du 28 Juin 1989, le tribunal rejette sa demande. Il estime que la « renonciation de la mère se heurtait au principe de l’ordre public de l’indisponibilité des actions relatives à la filiation et que l’adoption plénière aurait pour effet de consacrer la pratique illicite de la maternité de substitution ». Suite à ce jugement, un appel est formé devant la cour d’appel de Paris qui infirme la décision dans un arrêt du 15 Juin 1990 et admet la validité des conventions des « mères-porteuses ». Le Procureur général près la Cour de cassation ce qui donne lieu à un pourvoi formé dans l’intérêt de la loi à l’encontre de la décision de la cour d’appel. Le but pour la Cour de cassation est de savoir si les conventions relatives aux maternités de substitution sont des conventions valables. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation casse l’arrêt le 31 Mai 1991, donc répond de manière négative, en affirmant la nullité « de la convention par laquelle une femme s’engage, fut-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » qui « contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes ».
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