Commentaire d'arrêt, civil 2, 17 mars 2011
L’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 17 mars 2011 a définitivement mis fin aux situations dans lesquelles la faute du préposé pouvait ne pas engager la responsabilité civile du commettant. En effet si le droit positif tendait déjà en faveur de cette solution, il faut attendre ce récent arrêt pour lever toute ambiguïté. En l’espèce, le préposé d’une association, chargé d’enseigner la musique à des sourds et aveugles, a usé de sa fonction pour agresser sexuellement ses élèves. Dans cette affaire la responsabilité civile de l’agresseur n’est pas discutée, mais c’est l’existence de la responsabilité du commettant (l’association) et de son assureur qui est en jeu. Ces derniers contestent la décision de la cour d’appel sur la base que la cour avait refusé de prendre en compte le principe d’initiative personnelle du préposé en violation de l’article 1384 alinéa 5, et qu’elle n’avait pas suffisamment caractérisé son refus de reconnaitre un abus de fonction de la part du préposé. Cependant, dans la continuité de sa jurisprudence, la cours de cassation rejette sans surprise le pourvoi. En effet pour la 2 chambre civile, si le préposé a bien agit en contradiction avec ses attributions, il n’en a pas moins « trouvé dans l’exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l’occasion de la commettre ». Ainsi la cour justifie l’obligation du commettant, et de son assureur, d’assurer la garanti du fonds d’indemnisation des victimes du préposé. L’arrêt confirme donc une appréciation large de la responsabilité civile du commettant. La cour de cassation relègue au second plan le principe de l’abus de fonction (I), au profit d’une responsabilité civile du commettant étendue (II).
I. L’atténuation du principe d’abus de fonction.
Si l’abus de fonction reste considéré comme une cause