Commentaire d'arrêt du 24 novembre 1998
L’obligation de loyauté découle de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil, qui dispose que les conventions doivent être formées de bonne foi c'est-à-dire que les parties doivent exécuter le contrat sans fraude, sans détournement de l’esprit du contrat. Cependant, cette obligation de loyauté, et plus particulièrement, l’obligation de mettre son cocontractant en mesure d’exécuter le contrat, n’est pas respecté dans un arrêt du 24 novembre 1998 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l’espèce, des sociétés concluent un contrat d’agent commercial avec un mandataire, contrat par lequel elles confient la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan indien. Cependant, le mandataire rencontre des difficultés en raison de ventes parallèles effectuées à des prix inférieurs aux siens. C’est pour cette raison qu’il désire résilier le contrat et obtenir des dommages-intérêts. Nous ne savons rien sur la première juridiction, mais en tout cas, sa demande est déboutée devant la Cour d’appel aux motifs que les mandants n’avaient pas à intervenir sur les commandes passées directement par des centrales d’achat à partir de la métropole, qu’ils devaient en outre respecter le principe de la libre concurrence et qu’il n’était enfin pas prouvé qu’ils aient cherché à entraver la représentation de leur mandataire. De son coté, le mandat argue que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi. C’est alors que le mandataire forme un pourvoi en cassation toujours en vue d’obtenir la résiliation du contrat pour inexécution du contrat de bonne foi et aussi pour obtenir des dommages-intérêts. On peut alors se demander si l'obligation de loyauté régissant les rapports entre l'agent commercial et le mandant impose-t-elle à ce dernier de prendre des mesures concrètes pour permettre à son mandataire (agent commercial) de pratiquer des prix concurrentiels ? L'obligation de loyauté régissant les