Commentaire d'arrêt : la perte de chance
En vigueur depuis le 17 Février 1804
Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Fiche d’arrêt Dans le cas présent, nous allons étudier l'indemnisation d'un dommage et plus particulièrement la prise en compte de la notion de perte de chance pour fixer le montant de cette indemnisation. Le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires d’un immeuble ont demandé à leur avocat d’engager une action en responsabilité contre le liquidateur de la société civile immobilière chargée de vendre les appartements pour obtenir réparation des désordres survenus dans les parties privatives et les parties communes de l’immeuble. Celui-ci n’a pas mené l’action demandée. Le syndicat en tant que demandeur a alors saisi le Tribunal de Grande Instance pour obtenir réparation du dommage subi suite à la faute de l’avocat, le défendeur. Nous n’avons pas connaissance de la décision rendue par le TGI mais nous savons que le syndicat a saisi la Cour d’Appel de Douai contre leur avocat en contestation de la décision rendue par le TGI. Celle-ci leur a accordé une indemnité de 60 000 francs en réparation de leur préjudice. Estimant cette indemnisation insuffisante et n’ayant pas pris en compte les chances de succès de l’action qui aurait pu être intentée contre la Société Civile Immobilière, le syndicat pourvoit en Cassation son avocat. La cour de Cassation doit alors répondre au problème de droit suivant : Que doit-on prendre en compte pour fixer le montant d’indemnisation d’un préjudice ? La Cour de Cassation casse et annule la décision rendue par la Cour d’Appel de Douai concernant l’indemnité de 60 000