Commentaire d'arrêt sur la filiation
Cass 1er Civ. 14 juin 2005
Le 14 juin 2005, la première chambre civil de la cour de cassation à rendu un arrêt portant sur la filiation, et la possibilité de contester sa paternité.
M.Y et Mme. X sont mariés depuis le 9 juillet 1994 quand, le 8 août 1995 ils donnent naissance à un enfant nommé Alexandre, 4 ans plus tard, le 18 juin 1999 ils divorcent. Puis le 31 janvier 2000 monsieur Y conteste sa paternité à l’égard d’Alexandre et demande un examen de comparaison sanguin.
Suite à sa demande M.Y se retrouve devant la cour d’appel de Besançon le 22 octobre 2001 où il voit sa demande d’examen de comparaison sanguin rejeté, ce qui l’empêche de contesté sa paternité aux yeux de l’état civil, il forme donc un pourvoi en cassation le 14 juin 2005.
M. Y estime que le 22 novembre 2001, la cour d’appel de Besançon a donné des motifs légitime erroné, qui, de ce fait empêche monsieur Y de recourir au test de paternité, qui est censé être de droit sauf en cas de motif légitime de ne pas y procédé. Il en conclu que l’article 322 a été violé.
Les magistrats peuvent-ils se basé sur une expertise sanguine pour juger de la paternité ou non d’un individu qui la contesterait, alors que l’enfant en question possède un titre d’enfant légitime ?
La cour de cassation disait, que si le titre de naissance d’un enfant est légitime et que le père présumé de l’enfant ne conteste pas sa paternité, ni pendant le mariage ni durant la procédure de divorce et bien la possession d’état d’enfant légitime n’est pas à remettre en cause et il n’est alors pas question d’autoriser une expertise sanguine. Ainsi le 14 juin 2005, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur Y, tout en admettant que la cour d’appel de Besançon avait méconnu les dispositions de l’article 322 du code civil.
Etant donné les faits, la contestation de paternité laisse plané un doute que les magistrats n’ont pas mis de côté (I), de plus il est constaté que la demande d’expertise sanguine n’a pas