Commentaire d'arrêt, c.cass 10 juin 2004, trouble résultant d'un risque de dommages
Un individu acquiert un terrain, en juillet 1992, sur lequel il fit construire une villa au sein d’un lotissement à proximité d’un terrain exploité dans le cadre d’une activité sportive, le golf. Celui-ci se plaint de dégâts causés liés à la pratique de ce sport sur sa propriété et décide alors d’assigner en justice la société exploitant le golf afin que lui soit fait droit dans sa demande de modification de son parcours ainsi que d’indemnisation.
La Cour d’appel de Montpellier rend, le 5 novembre 2002, un arrêt faisant droit à l’intimé (le propriétaire de la villa) au motif que les troubles occasionnés par la proximité du golf excédaient les inconvénients que l’on pouvait normalement attendre du voisinage d’un parcours de golf. Le règlement du lotissement subordonnant les propriétaires aux avantages et inconvénients de cette proximité ne pouvant alors qu’être une servitude. La Cour d’appel relève également que la propriété de l’intimé se trouvait plus exposé que les autres propriétaires à des tirs de forte puissance.
La société demanderesse fait alors grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article L.112-16 du Code de la construction et de l’habitation qui dispose que les nuisances dues à des activités commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque les dégâts causés ont lieu postérieurement au permis de construire de la propriété subissant ces nuisances. En outre, elle soulève une dénaturation de l’article 1134 du Code civil en ayant subordonné le règlement des lotissements à des contraintes normales.
La question porte alors sur le point de savoir si la responsabilité d’un individu peut être établie sans qu’aucun dommage réel n’ait été dument constaté.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend, le 10 juin 2004, un arrêt confirmatif au motif que les risques encourus par le propriétaire quant à de potentiels impactes excédaient les troubles normales