Commentaire d'arrêt d'assemblée plénière du 14 décembre 2001
Dans un arrêt d'assemblée plénière du 14 Décembre 2001, on tente de répondre à une question concernant l'engagement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé.
En l'espèce ,Monsieur Cousin agissant en la qualité de comptable-salarié d'une société avait été condamné pénalement pour avoir obtenu au profit de la société des subventions destinées a financer de faux contrats de qualification .
Dans cette perspective ,dans une décision de la Cour d'appel Paris du 1er mars 2000,le comptable est condamné au paiement de dommage et intérêts aux parties civiles.
L'intéressé fait grief de l'arrêt selon le moyen "que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant....", et se pourvoi en cassation
La Cour d'appel avait fait valoir que le comptable avait agit dans le cadre de la mission selon les ordres de son commettant.
La question est de savoir dans quelles mesures l'immunité du préposé n'a pas été appliqué en vertu de la jurisprudence Costedoat ?
Après avoir rappelé les conditions d'engagement de la responsabilité du commettant dégagé par l'arrêt Contredot du 25 février 2000, la Cour de cassation décide de ne pas faire application de ce principe au motif que le préposé en vertu d'un acte intentionnel a été reconnu pénalement responsable. Ainsi, dans la présente décision la haute juridiction établit une délimitation stricte du principe d'immunité du préposé (I), en raison de la responsabilité pénale du préposé (II).
I) Une délimitation stricte du principe d'immunité du préposé
Dans un premier temps l'Assemblée plénière réaffirme le principe de l'immunité du préposé(A) et les limites de son application (B)
A) Le principe de l'immunité du préposé
Dans l'arrêt Costedoat rendue en assemblée plénière le 25 février 2000, la cour au visa des articles 1382 et