Commentaire d'article 132-1 du code de la consommation
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. »
Cet article, modifié par l’article 86 de la loi de modernisation de l’économie n°2008-776 du 4 aout 2008, est codifié dans la première partie (législative) du Code de la consommation, au livre premier (Information des consommateurs et formation des contrats) ; titre III (Conditions générales des contrats), chapitre I (Clauses abusives), section 1 (Protection des consommateurs contre les clauses abusives).
C’est la loi du 10 janvier 1978, dite loi Scrivener, article 35 qui définit les clauses abusives et prévoit le système initial de lutte contre les clauses abusives dans des contrats conclus entre consommateurs, d’un côté, et professionnel de l’autre. Ce système initial repose sur la définition des clauses abusives et une commission des clauses abusives (qui est une autorité administrative indépendante). L’originalité du système tient au fait que la loi renvoie à des décrets d’application chargés d’énoncer les clauses qui sont considérées comme abusives dans les contrats au sens de l’article 35. Le système initial est donc celui d’une