Commentaire d'article 61-1 et 62
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Commentaire des articles 61-1 et 62 L’avènement de la première constitution en 1791 marqua la fin de l’absolutisme monarchique et la sacralisation de principes fondamentaux inhérents à l’être humain. Ces principes fondamentaux constituent des droits et libertés garantis par la constitution. Elle ne consiste pas qu’en l’énumération de principes fondamentaux, elle organise aussi l’état en régissant les interactions entre les différents organes constitutifs détenteurs des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. L’ensemble des attributs de la constitution forme ce que l’on appelle « Le bloc de constitutionnalité ». Au fil du temps, de nouvelles constitutions remplacèrent les précédentes, et le caractère sacré s’estompa. Alors un problème d’envergure se posait. Il s’agissait là de définir la véritable utilité des constitutions. A quoi bon rédiger une constitution protectrice de droits fondamentaux si aucun organe ne veille à la protection même de l’application de cette constitution. Finalement, la constitution n’était qu’un faire-valoir des Etats. Il fallait protéger ce bloc contre tout ce qui pourrait en anéantir l’utilité, et protéger le peuple dont la liberté n’était réellement garantie que par cette constitution. En effet si aucune garantie de contrôle de la constitution n’existe, le législateur peut voter des lois inconstitutionnelles. Dès lors, la suprématie de la constitution sur les autres normes est remise en cause. Les constituants de la Vème République prirent l’initiative d’introduire un moyen de garantir l’efficacité du « bloc de constitutionnalité » ; le contrôle de constitutionnalité. On utilise également les termes « soulever une question préjudicielle de constitutionnalité », « faire un contrôle à posteriori », « faire un contrôle par voie d’exception » ou encore « le contrôle de la loi promulguée sur renvoi des juridictions ». Il s’agit un contrôle de la loi par la constitution. Ce qui consiste donc en la vérification de la conformité des lois