Commentaire D Arre T Vendredi 13 Fe Vrier 2015
Séance du Vendredi 13 février 2015
Cass. Soc. 28 mai 2014, n° 13-16,235
La cour de cassation rejette le pourvoi
Une salariée a été engagée par un établissement d’enseignement public du 1er septembre 2006 au 30 juin 2010 dans le cadre d’une succession de contrats d’avenir à durée déterminée. La salariée a ensuite bénéficié, à partir du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, d’un contrat unique d’insertion, lequel a été renouvelé du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012. La relation de travail ayant pris fin, la salarié a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification des contrats d’avenir en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l’indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat.
La cour d’appel rejette les arguments de la salariée , le Conseil constitutionnel, par sa décision du 24 octobre 2012, a exclu la requalification du contrat d’avenir en contrat à durée indéterminée car cela est contraire au principe d’accès des citoyens aux postes de la fonction publique. En effet, ces derniers ne peuvent être pourvus qu’ « en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents » au sens de l’article 6 de la déclaration de 1789.
- Le Lycée qui l’a engagée est un établissement public local d’enseignement, donc une personne morale de droit public. Ce qui rend impossible la requalification en CDI qui permettrait au salarié de devenir un agent de service public.
- Elle a par ailleurs jugé que la salariée ne contestait pas avoir bénéficié d’action d’accompagnement et de formation et qu’elle ne pouvait exiger davantage que ce que prévoyait l’imprimé Cerfa annexé à la convention, à savoir une aide à la prise de poste et une adaptation au poste de travail par formation en interne, sans validation des acquis de l’expérience.
- L’employeur a satisfait à son O° en adaptant la salariée au poste auquel elle avat été affectée, l’imprimé Cerfa ne prévoyait qu’une aide à la prise de poste,