commentaire d'arret chambre sociale 3 novembre 2011
La cour de cassation dans son arrêt de principe du 10 juillet 1996 Le Berre énonce que la modification du contrat de travail repose sur la distinction de ce qui relève de la sphère contractuelle et ce qui relève du pouvoir de direction de l’employeur.
En l’espèce nous allons voir si la répartition du travail relève du pouvoir de direction de l’employeur ou alors est une modification du contrat de travail.
Le 13 décembre 2000 une salariée est engagée en qualité d’agent de service à temps plein par la société GSF ORION. Son contrat de travail prévoit qu’elle travaille sur un site du lundi au vendredi de 5h30 à 10H et de 15 à 17H ainsi que le samedi de 7H30 à 10H ;
Le 6 novembre 2008 un courrier lui annonce son affectation sur deux sites avec de nouveaux horaires. Désormais elle travaille du lundi au jeudi de 15 à 17H30 et de 18 H a 21H, ensuite le vendredi de 12H 30 a 15h et de 16H à 21h pour finir le samedi de 10H à 12H30 et de 17h à 20h.
La salariée refuse ses changements d’horaires car cela représente un bouleversement de ses conditions de travail.
Elle saisit ainsi le conseil de prud’hommes afin de faire résilier son contrat de travail.
Le 21 janvier 2010 la cour d’appel de Dijon prononce la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. Les juges du fond relèvent qu’en l’espèce les changements d’horaires ne relèvent pas du simple usage du pouvoir de direction de l’employeur car ces changements caractérisent un véritable bouleversement des conditions de travail de la salariée. Ainsi les juges du fond considèrent que l’employeur aurait du recueillir l’accord de la salarié avant de procéder à cette modification du contrat de travail, ici l’employeur est donc fautif c’est ce qui justifie selon les juges du fond la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de travail.
L’employeur forme ainsi un pourvoi en cassation.
Le 3 novembre 2011 la chambre sociale de la cour de