commentaire d'arrêt 5 décembre 2013
Les débiteurs, qui se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société en nom collectif dont ils étaient les associés gérants, ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement ; un créancier a contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande recevable. C'est en vain que les débiteurs reproche au jugement pris par le tribunal d'instance de Bayonne en date du 17 juin 2011 de les déclarer irrecevables à saisir la commission de surendettement. En effet, les associés gérants d'une société en nom collectif qui ont de droit la qualité de commerçants sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à "toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale" ; il s'ensuit qu'en application de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision d'irrecevabilité se trouve légalement justifiée par la Haute Cour.
On peut donc se demander si l'associé d'une SNC bénéficie du droit des entreprises en difficulté et s'il est exclu du régime de surendettement ?
Afin d'étudier cette question, il conviendra donc, dans un premier temps d'analyser l'admission réaffirmée par le juge des associés de SNC aux procédures collectives (I) puis, dans un second temps, d'analyser le régime d'exclusion des procédures de surendettement et ses limites