Commentaire d'arrêt Cour de cassation 17 octobre 2000
Commentaire d’arrêt du document n°2 :
Civ 1ère 17 octobre 2000
Si le législateur a choisi d’inscrire, par la loi du 15 novembre 1999, une définition du concubinage au sein du Code civil1 , il n’a en revanche pas souhaité l’assortir de règles comparables à celles qui existent en mariage.
Ainsi, il semble encore possible d’affirmer, comme l’a fait Jean Carbonnier que « Le concubinage est au mariage, ce que le fait est au droit »2. Or, si ce manque de règles ne paraît pas préjudiciable au cours de l’union, tel n’est pas le cas au moment de la séparation des concubins comme le montre l’arrêt de la première chambre civile du 17 octobre 2000.
En l’espèce, un couple de concubins partage plusieurs années de vie commune avant de se séparer sur fond de crise. La rupture consommée, l’ex-concubine réclame à son ex-concubin le remboursement de la moitié des dépenses effectuées pour le paiement des loyers, de l’ensemble du mobilier ainsi qu’au titre des différentes charges de la vie commune.
Pour faire droit à la demande, la Cour d’Appel de Dijon, par un arrêt en date du 20 mai 1998, retient l’existence d’une communauté de fait entre les parties. Elle condamne le concubin au paiement de la moitié des dépenses effectuées pendant la vie commune.
La Cour de cassation devait alors répondre à la question de savoir si un concubin peut prétendre au remboursement de la moitié des dépenses qu’il a effectué pendant la vie commune sur le fondement d’une communauté de fait analogue à la commune de vie des époux dont les contributions sont régies par les articles 214 et 220.
La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’Appel au visa des articles 214 et 220 du Code civil par un attendu de principe « Attendu qu’aucune disposition légale ne réglant la contribution aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées ».