Commentaire d article 2
« Une clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation ». A partir des années 1960, les consommateurs deviennent une force sociologique et économique qui se traduit par l’apparition de textes spécifiques en droit. On considère alors que le statut de consommateur nécessite une protection spécifique. En 1978 le droit français connaît sa première réglementation relative aux contrats de consommation qui crée une sanction des clauses abusives dans les contrats de consommation. Les dispositions de la première loi du 10 Janvier 1978 dite « Scrivener » se sont révélées peu à peu inadaptées au regard à la fois des directives européennes, des recommandations de la Commission des clauses abusives mais également de la jurisprudence, notamment celle de Chronopost. Sur le fondement de la cause, la Cour de cassation a supprimé des clauses (clause limitative de responsabilité) qui portaient atteinte à l'obligation essentielle du contrat. La jurisprudence Chronopost a eu une lecture audacieuse de l'instrument qu'était la cause dans les contrats. La législation est prévue aux articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation. En effet, la notion de clause abusive est seulement définie au sein de ces articles mais il n'en existe aucune définition au sein du Code civil actuellement. En revanche, le projet d'ordonnance insère dans le Code civil la définition négative de la clause abusive. Cette notion n'est plus uniquement prévue dans le domaine du droit de la consommation et de la concurrence, le projet d'ordonnance du droit des contrats prévoit l’introduction d’un article 1169 dans le Code