Commentaire d'arrêt cass 26 novembre 2020
Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-19.676, Publié au bulletin Le 26 novembre 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet, relatif à la preuve du transfert de garde d’un objet dangereux à un mineur, dans le cadre d’une action en responsabilité civile.
Les faits sur lesquels le Cour de cassation a été conduite à se prononcer sont les …afficher plus de contenu…
Ils considèrent qu’il y a bien eu transfert de garde du pistolet. Ils invoquent un cas d’ouverture à cassation pour violation de la loi par refus d’application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que la responsabilité du fait des choses appartient à celui qui était gardien de la chose, au moment où le dommage a été causé.
C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a été amenée à se demander si la victime étant l’auteur de son propre dommage causé par l’arme d’un tiers, en est-elle gardienne ?
La Cour de cassation répond par la négative au pourvoi et casse l’arrêt. Elle estime que les propriétaires de la chose devaient répondre à un devoir de prudence et de prévention envers la jeune victime. Le fait que la victime ait eu l’accès à l’arme et aux …afficher plus de contenu…
De surcroit, la Cour suprême rejète l’idée que le transfert de propriété de la chose est pu être caractérisé (B).
A/ Une faute d’imprudence et de négligence des propriétaires de la chose
Premièrement, la Cour de cassation dispose dans sa solution que « les conditions dans lesquelles l’arme était entreposée ont permis son appréhension matérielle par l’enfant » ainsi « qu’il n’était pas soutenu qu’il lui avait été interdit d’y aller » et que les conditions de réalisation du dommage « impliquent également nécessairement la présence de munition à proximité ».
La Cour de cassation s’intéresse ici, à mettre l’accent sur le devoir incombant