Commentaire d’arrêt cass.civ 1,12 février 2014, Cour de cassation
En l’espèce une femme de nationalité étrangère épouse un homme de nationalité française et souscrit à une demande de nationalité française, sa demande est rejeté au motif que sa communauté de vie n'était pas établie.
Mme Y fait souscrit une déclaration de nationalité française le 12 juin 2009, sa demande est rejetté le 3 novembre 2009. M et Mme Y assignent alors le ministère public. Le jugement de première instance n’est pas mentionné mais on peut on déduire que leur demande a été rejeté puisqu’ils interjettent appel. La cour d’appel de Bordeaux les a débouté le 8 janvier 2013, M et Mme Y ont alors formé un pourvoi en cassation devant la première chambre civile.
D’après l’unique moyen du pourvoi reproduit dans l’arrêt de la Cour de cassation,pour motiver leur décision les juges du fond ont conclu à l'extranéité de l'épouse aux motifs que la communauté de vie ininterrompue exigée par la loi ne pouvait s'accommoder de l'éloignement physique des époux.
Les juges du quai de l’Horloge devaient donc répondre au problème de droit suivant : à savoir si le fait d’avoir un domicile distinct, ce pour des motifs d’ordre professionnel, remettait en cause la « communauté de vie » ?
La Cour de Cassation a considéré que les époux pouvaient avoir un domicile distinct, pour des motifs d'ordre professionnel, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie. Par conséquent casse et annule l’arrêt.