Commentaire d’arrêt Cass. Soc., 27 mars 2012
La loi du 28 octobre 1982 a créé une nouvelle subvention patronale destinée à la couverture de toutes les dépenses occasionnées par l’exercice des missions dévolues au comité d’entreprise, sauf pour la gestion des activités culturelles et sociales. Il s’agit de la subvention de fonctionnement.
Par un arrêt du 27 mars 2012, La Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur l’affectation de la subvention de fonctionnement, en déterminant plus précisément les consignes sur l’affectation des dépenses du comité d’entreprise.
Les membres du comité d’entreprise de la société ont décidé par deux délibérations de créer une bourse de formation syndicale, afin de prendre en charge les coûts de formation syndicale des membres du comité d’entreprise, formation pour les syndicats représentatifs national et de l’établissement, ainsi qu’une bourse d’information qui va prendre en charge les coût de l’abonnement à des revues syndicales pour les élus et représentants des institutions représentatives du personnel et des délégués et pour les mandatés syndicaux d’une organisations syndicale au niveau national et dans l’établissement. Une demande en référé par l’employeur de la suspension de ces délibérations a été faite.
Le juge va ordonner, en référé, la suspension de ces délibérations au motif du trouble illicite qu’entraine leur mise en place.
Un pourvoi est formé par la société aux motifs que le comité d’entreprise décide librement de l’utilisation des fonds reçus au titre de la subvention de fonctionnement, aucune disposition légale n’interdit la prise en charge d’une autre formation que celle prévue par l’article L.2325-44 du Code du travail, de plus le juge ne peut trancher le litige que conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, or une note ministérielle est dépourvue de force obligatoire, ensuite le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur l’utilisation