Commentaire d’arrêt: ce, 3 décembre 2001, syndicat national de l’industrie pharmaceutique.
L’arrêt qu’il s’agit de commenter ici a été rendu par le Conseil d’État, plus haute juridiction de l’ordre administratif, et concerne la question de la relation entre droit communautaire et droit national (CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique). Soucieux de préserver la sécurité juridique, le juge administratif se doit de faire appliquer le principe de primauté du droit communautaire sur le droit interne. En effet, le juge national assure la pleine application de la norme communautaire. À ce titre, il dispose d’une « autonomie procédurale» (D. Simon), encadrée toutefois par des obligations minimales posées par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). Néanmoins, ces obligations peuvent être contournées, dans des cas précis, par le juge, afin d’affirmer son autonomie. Cette émancipation limitée suscite, de façon médiate, des interrogations quant à la hiérarchie des normes. L’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 instituait une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires réalisé en France au cours de l’année 1995 par les laboratoires pharmaceutiques. Le Conseil d’État a annulé cette disposition dans un arrêt du 15 octobre 1999, Société Baxter.
Pour éviter un manque à gagner évident subi par la Sécurité Sociale, l’article 30 de la loi du 29 décembre 1999 de financement de la Sécurité Sociale pour 2000 a décidé qu’une contribution exceptionnelle, assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en 1999, serait mise à la charge des laboratoires pharmaceutiques.
Les sociétés pharmaceutiques saisissent le Conseil d’État pour annulation du décret du 24 août 2000, lequel fixait le taux de la contribution à 1,2 %, en se prévalant d’une violation du droit communautaire par la loi du 29 décembre 1999 dont le décret précité n’est qu’une application de ladite loi.
Le Conseil d’État rejette la requête