Commentaire d’arrêt : civ. 1ère 8 avril 2008 greenpeace c/ areva
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que tout citoyen est libre de s’exprimer « sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi ». Autrement dit, le droit de libre expression lui-même reconnu par la Convention européenne des droits de l’homme est une liberté limitée par la loi.
Tout l’enjeu de cet arrêt de cassation partielle rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 28 avril 2008 repose sur cette question.
Pour dénoncer les politiques environnementales du géant du nucléaire français l’association Greenpeace (France et Nouvelle Zélande) avait reproduit sur son site internet, le logo de la société Areva assorti d’une tête de mort et du slogan « Stop plutonium –l’arrêt va de soi » et en plaçant la lettre A sur le corps d’un poisson maladif. Estimant que cette campagne publicitaire lui portait préjudice la société industrielle Areva intenta une action en responsabilité contre cette association.
La société Areva assigne l’association Greenpeace en justice par le biais d’une procédure en référé pour faire cesser la publication de la campagne de l’association. Un jugement est rendu en première instance puis un appel est interjeté devant la Cour d’Appel de Paris qui se prononce le 17 novembre 2006. Greenpeace forme alors un pourvoi en cassation devant la première chambre civile de la Cour de cassation qui rend un arrêt de cassation partielle sans renvoi le 8 avril 2008.
Soit le moyen formé par Greenpeace pris entre deux branches. En ce qui concerne la première branche du moyen.
La Cour d’Appel de Paris condamne l’association Greenpeace au paiement d’un euro à titre de dommages et intérêts pour actes de dénigrement de la société Areva et ordonne par la même la cessation de la campagne sous astreinte.
Greenpeace reproche à la cour d’appel d’avoir jugé que des actes de dénigrement