Commentaire d’extrait (§459 - §470) de l’arrêt cij 26 février 2007 « application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » (bosnie-herzégovine c. serbie et monténégro)
Comme l’indique le Président de la Cour internationale de Justice, son Excellence Rosalyn Higgins dans une déclaration à la presse, la Cour a tranché pour la première fois une affaire dans laquelle des allégations de génocide ont été formulées par un Etat contre un autre. Opposant Bosnie-Herzégovine à la Serbie Monténégro à propos de la situation dans les Balkans dans les années 1990, l’affaire avait pour principal enjeu l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (Convention sur le génocide) et plus précisément les obligations internationales susceptibles d’en découler. La réponse de la Cour est plutôt tranchée. La Serbie Monténégro n’a pas commis de génocide et ne s’est pas rendu coupable de complicité de génocide. En revanche, elle a manqué à ses obligations internationales concernant la prévention et la répression du génocide. Très attendu comme toutes les décisions de la Cour, l’arrêt du 26 février 2007 est l’aboutissement d’une procédure extrêmement longue et complexe qui a débuté le 20 mars 1993 avec le dépôt d’une requête introductive d’instance par le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine contre la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Dans le cadre de la présentation de cette procédure dans un arrêt du 11 juillet 1996 sur les exceptions préliminaires, la Cour a reconnu sa compétence sur le fondement de l’article X de la convention sur le génocide. La procédure a été encore ralentie par l’instabilité territoriale et politique dans la région et ce n’est que le 27 février 2007 que les audiences publiques sur le fond de l’affaire ont finalement pu débuter. Après avoir affirmé et réaffirmé sa compétence et après avoir déterminé le droit applicable dans le cas en l’espèce et