Commentaire
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SEANCE 4 – COMMENTAIRES D’ARRET
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Com. 14 mai 2008
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur l’extinction d’un cautionnement pour cause de changement de créancier suite à une fusion de société. En l’espèce, deux personnes se sont portées cautions du remboursement d’un prêt consenti à une société par un établissement de crédit, qui a été absorbé par un autre établissement. A la suite de la liquidation judiciaire de la société débitrice, le nouvel établissement a assigné les cautions en paiement. La CA, après avoir rappelé que les cautions n’étaient tenues que des dettes nées avant la fusion, a rejeté la demande de la banque au motif que celle-ci ne justifiant pas de la date de la fusion, l’antériorité de sa créance ne pouvait être vérifiée. Un pourvoi est alors formé.
La question se posant à la Cour de cassation est la suivante : Le changement de créancier par fusion éteint-il l’obligation de couverture de la caution d’un contrat de prêt ?
La Cour de cass. casse la décision de la CA au visa des articles 2015, devenu 2292, du code civil et L. 236-3 du code de commerce (= transmission universelle), estimant que celle-ci n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations alors qu’elle avait relevé que les cautions s’étaient engagées pour le remboursement d’un prêt consenti à la société par l’établissement de crédit, ce dont il résultait que la dette n’était pas née postérieurement à la fusion.
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En cas de fusion-absorption de la société bénéficiaire du cautionnement, la société absorbante est ainsi en droit de poursuivre la caution pour les dettes nées antérieurement à la fusion. On se réfère donc à la date de souscription de l’emprunt et non la date d’exigibilité. Dès lors que cet