Commentaire
Le domaine juridique de l'arrêt rendu par la 3ème chambre civil du 1 avril 2009 porte sur le contrat de bail et les obligations qui y sont attachés. Mme X qui est locataire de la société Mon Logis fait une chute en raison d'une différence de plusieurs centimètres entre le niveau d'arrêt de la porte d'entrée de l'ascenseur et celui du rez de chaussée.
Elle assigne donc la bailleresse qui est propriétaire de l'immeuble en réparation de son préjudice.
Suite à cela la société Mon Logis appel en garanti la société Otis qui est chargé de la maintenance et de l'entretient complet de l'ascenseur par un contrat.
Donc en première instance Mme X est demanderesse, et la bailleresse est défenderesse. La société Mon logis fait grief à l'arrêt qui a condamné à réparer le préjudice de la locataire selon le moyen que le bailleur n'est tenu qu'à une obligation de sécurité de moyen envers le locataire donc que la cour d'appel a violé l'article 1147. De plus, La société Mon Logis appel en garanti la société Otis. Ce recours est exercé, car la société Mon logis estime que la société Otis doit lui être substituée dans les condamnations. Donc la société Mon logis se considère comme pas fautive, car la société Otis est chargé de la maintenant et de l'entretient complet de l'ascenseur.
De plus cette même société avait quelques jours auparavant effectué une intervention qui concernait un problème de contacte en haut de gaine qui avait immobilisé la cabine.
La cour d'appel a jugé que cette intervention n'avait pas de lien direct avec le dénivelé litigieux, et donc ne présentait aucune valeur probante. Que le dénivelé avait été remarqué par plusieurs usagers de l'ascenseur et que la société Mon logis n'en a pas fait par à la société Otis avant que l'accident de Mme X ne surviennent, la société Otis est mise hors de cause. Il s'agit ici pour la cour de cassation de vérifier si la responsabilité de la bailleresse