Commentaire
M. X… s’était rendu le franchisé de M. Y... pour une durée de cinq ans par un contrat dit de franchise (ou plus généralement un contrat-cadre) où il s’engageait alors à utiliser exclusivement les produits de son franchiseur. Un contentieux s’est alors opéré entre ces deux personnes et M. X... assigna M. Y... en justice. Après un premier jugement des juges de première instance, la Cour d’appel de Chambéry annula le contrat au motif que le prix n’était pas déterminé au moment de la formation du contrat, contrairement à ce que prévoyait l’article 5 de la convention. M. Y... a donc formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Chambéry pour rejeté ses demandes. La Cour de cassation se réunit en assemblée plénière, c’est-à-dire que la juridiction de renvoi devra alors se soumettre aux points de droits qu’elle a jugés.
L’arrêt attaqué soulève un problème juridique : Le prix des opérations prévues par un contrat cadre doit-il être nécessairement déterminé au moment de sa conclusion sous peine de nullité ?
La Cour de cassation, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, répond à cette question par la négative en cassant l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle affirme dans un premier temps que la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat cadre et qu’il ne se soumet donc pas aux exigences de l’article 1129 du Code civil qui fixe la détermination du prix obligatoire pour les contrats de vente, sous peine de nullité. Dans un second temps, elle rejette la condamnation de M. Y... à verser à M. X… des dommages et intérêts considérant que M. Y… n’avait causé aucun préjudice à son cocontractant puisque ce dernier était en droit de ne pas déterminer le prix des opérations prévues lors de la