comparaison curatelle et sauvegarde de justice
Différentes mesures sont alors prévues par le législateur. Il convient ici de s’intéresser plus particulièrement aux mesures de « sauvegarde de justice » (articles 433 à 439 du code civil), qui est la mesure la moins lourde visant à protéger le majeur de manière temporaire dans l’accomplissement de certains actes déterminés, et de « curatelle » (articles 440 et suivants du code civil), visant à protéger le majeur qui, sans être hors d’état d’agir lui-même a besoin d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Il apparaît opportun de comparer ces 2 régimes afin de dégager quelles sont les similitudes et les divergences de ces deux mesures.
I – Les points communs
A- Du point de vue procédural
La décision de mise en place de la sauvegarde de justice et de la curatelle relève du juge des tutelles et peut être demandé par l’intéressé ou toute personne lui portant de l’intérêt membre de la même famille ou non. Dans les deux cas, la décision de mise en place de ces mesures intervient après audition, sauf avis médical contraire, du majeur concerné par la mise en place de l’accompagnement. Une fois la décision prise par le juge de mise en place de l’une ou l’autre de ces mesures des conséquences en découlent. Les deux demandes doivent être accompagnées d’un certificat médical rédigé par un autre médecin que celui traitant.
B- Les effets
Le bénéficiaire d’une mesure de sauvegarde tout comme celui d’une mesure de curatelle conserve la capacité