Comparez les régimes juridiques de sauvegarde de justice et de curatelle.
INTRO :
L’article 1123 du code civil dispose que toute personne est capable d’exercer ses droits sauf dans les cas où la loi a expressément prévu qu’elle est incapable. Ces incapables privés du droit d’ester en justice, ce sont ces personnes rendues vulnérables par certaines déficiences physiques ou mentales (art 425 du code précité) dues à l’âge, la maladie ou une infirmité. Il existe différentes mesures de protection judiciaire ayant été aménagées avant tout pour protéger les intérêts de ces personnes incapables d’exercer leurs droits. La réforme des tutelles du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009, en modifiant certaines dispositions du code civil et du code de procédure civile, est venue apporter des nouveautés, un peu plus d’humanité et d’assouplissement à ces mesures judiciaires tant vis-à-vis de la personne à protéger pour une meilleure protection de sa vie privée que pour la famille elle-même et les proches chargés de la mesure de protection pour pallier à un manque d’information. Nous nous occuperons plus particulièrement à comparer la sauvegarde de justice et la curatelle. Selon l’article 433 du code civil, le juge peut placer sous sauvegarde de justice la personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, a besoin d'une protection juridique temporaire ou d'être représentée pour l'accomplissement de certains actes de la vie civile. La curatelle est un régime d’assistance. Le premier régime est moins contraignant que le second. La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante (Art 440). Nous verrons les dispositions communes à ces deux régimes, leurs conditions (I), ainsi que leurs effets (II).
Ière PARTIE : les dispositions communes (l’instruction du dossier)
La procédure de requête : L’article 430 du code civil dispose que toute personne peut formuler une requête auprès du juge